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Enjeux juridiques

Le mode d’organisation des groupements de commerçants associés pose certaines  problèmatiques particulières liées à la spécificité de leur forme d’organisation, face notamment au droit de la concurrence, mais aussi au droit social, fiscal, etc.

Cette rubrique devrait permettre de faciliter la compréhension des problématiques juridiques que rencontrent tout particulièrement les coopératives de commerçants. 

Commerce Associé et prix communs
Au fil de leur évolution, les groupements de commerçants ont ressenti la nécessité primordiale d’une politique commerciale commune, afin de lutter à armes égales avec les autres formes de commerce. Mais comment se défaire de la qualification d’entente illicite pour permettre à des indépendants de pratiquer des prix communs ?

Quelle qualification pour les liens unissant les groupements à leurs adhérents : horizontale ou verticale ? 
Depuis leur création, les groupements de commerçants ont profondément évolué, revêtant tour à tour, voire simultanément, le rôle de groupement d’achat, puis de vente et enfin d’enseigne, menant finalement des actions communes plus développées en matière notamment de marketing, de communication, … C’est ainsi que les liens unissant le groupement à ses adhérents a nécessairement évolué, dépassant ainsi la simple qualification horizontale des relations entre associés. 

  • Commerce Associé et prix communs 


Au fil de leur évolution, les groupements de commerçants ont ressenti la nécessité primordiale d’une politique commerciale commune, afin de lutter à armes égales avec les autres formes de commerce. Mais comment se défaire de la qualification d’entente illicite pour permettre à des indépendants de pratiquer des prix communs ? 

Les groupements de commerçants sont constitués d’un ensemble de commerçants juridiquement et financièrement indépendants, propriétaires de leur point de vente et responsables de la gestion de leur entreprise. 

Du point de vue du droit de la concurrence, ces commerçants indépendants ont été très longtemps appréhendés comme des concurrents à part entière, appliquant ainsi un jeu totalement libre de la concurrence, notamment en matière de formation des prix, sous peine d’une taxation pour entente (horizontale) illicite. 

N’a-t-on d’ailleurs pas tenté de qualifier les groupements de commerçants d’ententes illicites ?

Cependant, outre les activités d’achat en commun, objectif premier quoique pas forcément originel (les bijoutiers de la Guilde des Orfèvres se sont regroupés pour faire de la " réclame " ensemble), les commerçants ont décidé de s’associer pour mener des actions communes plus pointues et nécessitant un engagement plus grand afin de parfaire notamment des concepts communs, des assortiments similaires de produits, des politiques communes de prix, … et avant tout une enseigne commune qui véhicule une image homogène auprès des consommateurs. En effet, le monde de la distribution a changé et l’arme dont doit disposer efficacement chaque forme de commerce s’avère être l’enseigne. 

Très rapidement, l’enseigne et la communication communes ont laissé apparaître la nécessité pour les groupements de pouvoir homogénéiser leur politique commerciale et donc de prix. 

Or la notion d’entente illicite et l’interdiction d’imposer les prix aussi bien en droit français qu’en droit communautaire pèse inéluctablement sur les pratiques des coopératives de commerçants.

Et elles le savent particulièrement depuis l’affaire Gitem (1992 et 1993), qui a vu le Conseil de la concurrence condamner très lourdement ce groupement de commerçants pour entente illicite.

Bien heureusement, l’évolution de la distribution est telle ces dernières années que l’analyse juridique et économique de la concurrence a nécessairement changé depuis l’affaire Gitem et a fortiori depuis 1972, année d’adoption de l’essentiel des dispositions applicables aux coopératives de commerçants : il apparaît que les effets potentiellement restrictifs de concurrence au sein d’une même enseigne sont négligeables tandis que la véritable concurrence est inter-enseignes.

Un premier pas a, par conséquent, été franchi avec l’avis rendu par le Conseil de la concurrence, le 17 novembre 1999, suite à une saisine de l’UFCC (ancienne dénomination de la Fédération des enseignes du Commerce Associé). La question formulée dans un cadre précis avait déjà donné une réponse partielle aux demandes des adhérents de la Fédération, leur laissant la possibilité de pratiquer des campagnes publicitaires temporaires pouvant comporter un prix promotionnel unique.

Mais l’étape la plus marquante a été atteinte en mai 2001 avec la consécration d’une partie des demandes des coopératives de commerçants dans la loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques. En effet, la loi permet à présent à ces coopératives de pratiquer des prix communs toute l’année, " - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs". La loi a donc légalisé l'entente sur les prix permettant ainsi, en application de l'article L. 420-4 du Code de commerce, aux pratiques des coopératives de commerçants sur ce point de ne pas être soumises aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Ainsi, le législateur, supprimant la limitation aux seules campagnes promotionnelles temporaires, a saisi l’importance d’accorder aux coopératives la possibilité de se battre à armes égales avec leurs concurrents, notamment du commerce intégré, revitalisant par là même la nécessaire concurrence qui doit s’opérer entre les différentes formes de commerce. L’objectif est en effet de dynamiser la saine confrontation entre enseignes et non de sanctionner systématiquement, en vertu de règles dépassées et pénalisantes, d’éventuelles ententes au sein d’un même réseau coopératif. 

  • Quelle qualification pour les liens unissant les groupements à leurs associés : horizontale ou verticale ?



Depuis leur création, les groupements de commerçants ont profondément évolué, revêtant tour à tour, voire simultanément, le rôle de groupement d’achat, puis de vente et enfin d’enseigne, menant finalement des actions communes plus développées en matière notamment de marketing, de communication, … C’est ainsi que les liens unissant le groupement à ses adhérents a nécessairement évolué, dépassant ainsi la simple qualification horizontale des relations entre associés.

A l’origine, les commerçants se sont regroupés en coopératives afin d’acheter en commun. Toutefois, l’évolution de la distribution et toutes les mutations actuelles de l’environnement économique en général ont amené progressivement les centrales à acquérir une autonomie d’action vis-à-vis de leurs adhérents, afin de mieux maîtriser la vente et de pouvoir offrir à ceux-ci une politique d’enseigne, une communication et d’autres services communs. Il y a donc un eu un glissement du groupement d’achat au groupement de vente et d’enseigne.

C’est ainsi que contrairement à ce que nous pouvons observer dans le droit commun des sociétés, les relations entre les associés et la société coopérative se caractérisent par un double lien où l’on peut distinguer : 

- le lien de société (ou social) qui unit la coopérative à ses associés pris en leur qualité d’actionnaires, 

- le lien commercial entre la société coopérative (centrale) et ses membres considérés en tant que clients. 

La loi du 11 juillet 1972, à présent codifiée aux articles L. 124-1 et suivants du Code de commerce, n’organise que le lien social et est restée très discrète sur l’organisation du lien contractuel. Pourtant le développement d’une démarche commerciale et promotionnelle débouche progressivement sur la notion de réseau de commerçants indépendants. Ainsi, la pratique a été amenée à combler cette lacune en formalisant un certaines règles  insérées dans les Statuts ou le Règlement Intérieur des coopératives ainsi que dans des contrats spécifiques. 

Or, si le lien originel, le lien de société, consiste incontestablement en une relation horizontale entre commerçants indépendants qui sont à un même niveau de la chaîne de distribution, les pratiques développées au sein des coopératives pour renforcer le lien commercial entre la coopérative et ses membres s’apparentent bien plus à des relations verticales qui doivent être prises en considération, notamment pour adapter la réglementation applicable aux coopératives de commerçants.

En effet, en vue notamment de promouvoir et de sauvegarder l’identité commune et la réputation du réseau, les groupements de commerçants ont recouru à certaines pratiques contractuelles verticales dont on peut dresser une liste non exhaustive :

> L’organisation de zone de chalandise, voire d’exclusivité 

Un très grand nombre de coopératives délimitent aujourd’hui des zones de chalandise. Ainsi, les adhérents se voient-ils attribuer, par l'intermédiaire le plus souvent de contrats, une zone spécifique. Si dans la jurisprudence Gitem, le Conseil de la concurrence a qualifié d'illicites les clauses insérées dans le Règlement Intérieur en vertu desquelles les adhérents convenaient de s'accorder, les uns les autres, une certaine protection territoriale, entendant ainsi sanctionner la pratique horizontale des rapports entre associés, le Conseil a néanmoins, dans la même affaire, déclaré licite l'attribution de zone d'exclusivité à des adhérents qui exploitaient une enseigne spécifique par le biais d'un contrat d'enseigne conclu entre la centrale et ses membres. Il s’agit donc bien, dans ce cas, d’une logique verticale, non répréhensible.

> L'enseigne commune et le développement de marques 

Les coopératives de commerçants ont organisé les relations entre la centrale et les adhérents, dans le cadre de la promotion d'une politique commerciale commune fondée sur une enseigne. On peut ainsi noter que l'article L. 124-1 du Code de commerce (ex-article 1er de la loi du 11 juillet 1972) permet aux coopératives de "mettre en œuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance" depuis la loi du 31 décembre 1989. Par ailleurs, indépendamment de l'enseigne exploitée par ses membres, les groupements développent une politique de marques propres qui bénéficient par voie de conséquence de la notoriété du réseau. 

> La mise en place d'un concept et de modèles communs 

La valorisation de l'enseigne ainsi que des marques propres entraînent, immanquablement, l'élaboration d'un concept spécifique pouvant passer par exemple par la mise en place, dans chaque magasin, d'une architecture et d'un assortiment types. Ces pratiques ont été reconnues dans l’article L. 124-1 du Code de commerce (modifié par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques), puisque les coopératives de commerçants peuvent désormais élaborer " des méthodes et des modèles communs d’achat, d’assortiment et de présentation de produits, d’architecture et d’organisation des commerces ".

> La quasi-exclusivité d'approvisionnement 

Les coopératives ont toujours incité leurs membres à augmenter leur taux de fidélité. Mais on constate aujourd'hui l'existence de contrats qui, en assignant au détaillant signataire des obligations d'achat auprès de fournisseurs référencés, leur imposent en fait un taux de fidélité. Ainsi, les groupements peuvent fixer à leurs adhérents un minimum d'achat obligatoire auprès des fournisseurs référencés dont le pourcentage peut aller jusqu'à 80%.

> Les dispositifs de formation 

Les groupements, conscients de l'importance grandissante de la formation de leurs adhérents, chef d'entreprise, et de leurs propres salariés, mettent en œuvre des actions de formation, voire des écoles spécifiques, afin d'améliorer leur performance et leur compétitivité dans le cadre de leur politique d'enseigne.

> La maîtrise des conditions d'entrée et de sortie des adhérents 

Le principe de la variabilité du capital dans les sociétés coopératives implique une grande souplesse dans l'adhésion et le retrait des associés. Toutefois, un tel mécanisme peut constituer un obstacle à la formation d'un réseau de commerçants où chaque point de vente assure, dans sa zone de chalandise, pour l'ensemble du groupe, la promotion de l'enseigne et de son concept. Un départ peut remettre en cause cet équilibre fondé sur la volonté de chacun des membres d'appartenir à un ensemble cohérent. Afin de sauvegarder la pérennité du réseau et de renforcer les liens entre les groupements et leurs membres, les coopératives ont progressivement mis en place des outils juridiques tel que le droit de préférence ou de préemption ou encore des clauses pénales liées à un départ trop anticipé. 

Si la reconnaissance des pratiques verticales des groupements de commerçants s’est amorcée doucement, la prise de conscience s’est amplifiée ces dernières années. Preuves en sont les textes adoptés aussi bien au niveau communautaire que national. C’est ainsi que le règlement d’exemption communautaire du 22 décembre 1999 concernant les " accords verticaux " restrictifs de concurrence s’applique aux groupements de commerçants, que les lignes directrices " accords horizontaux " font référence à leurs pratiques verticales, sans oublier les adaptations de la législation nationale applicable aux coopératives de commerçants ou encore l’évolution favorable de la jurisprudence relative aux groupements de commerçants.

 


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