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Publié le 01 décembre 2021
Ce vendredi 26 novembre 2021, la FCA a organisé un 3e colloque juridique intitulé « La coopérative de commerçants, les spécificités d’un modèle de distribution ».

Ce colloque organisé dans les locaux, historiques et de circonstance, du Tribunal de commerce de Paris, a fourni l’occasion de débattre sur plusieurs clés de fonctionnement d’une coopérative, et plus particulièrement de ce qui fait la spécificité et la valeur d’une coopérative de commerçants.

Monsieur Daniel Tricot était le Grand témoin inspiré et ravi de célébrer par ce colloque l’esprit de coopération.

Vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales, président honoraire de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, on ne présente plus Daniel Tricot, « juriste jusqu’au bout des ongles » aux multiples vies professionnelles : 30 ans dans l’exercice de la profession d’avocat, 16 ans en qualité de conseiller à la Cour de cassation, actuellement vice-président de la CEPC.

Le colloque s’est déroulé en trois tables rondes :

  • 1re table ronde : dans les cuisines du réseau coopératif, comment les commerçants gouvernent ?

Intervenants : Jacques Baudoz, Propriétaire de trois magasins et président de la Jouéclub ; Arnaud Bied, Avocat Fidufrance

  • 2e table ronde : existe-t-il un droit spécial au sein même du droit commercial ?

Intervenants : Jean-François Tessler, Avocat à la Cour ; Franck Singer, Avocat à la Cour

  •  3e table ronde : de l’application du droit de la concurrence aux coopératives

Intervenants : Gilbert Parléani, Professeur émérite de l'École de Droit de la Sorbonne ; Richard Renaudier, Avocat (cabinet Renaudier)

Les participants au colloque se sont prêtés au jeu de la plume et contribué à la rédaction de six articles publiés dans le Journal Spécial des Sociétés (Samedi 20 novembre 2021 – numéro 81) qui a été remis à chacun des participants. Une doctrine indiscutablement utile en droit coopératif.

A partir de ces écrits, les différents intervenants ont exposé leurs travaux et débattu sans perdre la vocation pédagogique de l’évènement en présence d’un public non nécessairement spécialiste mais néanmoins averti (juristes, avocats, professeurs, dirigeants ou collaborateurs de groupements coopératifs ou assimilés, etc.).

 

 

QUELQUES SUJETS ONT FAIT DEBAT

  • Le règlement intérieur : est-ce ou non un contrat ? 

Le règlement intérieur n’est pas un acte d’autorité car il repose sur un consensus.

En cela, il se rapproche de la recherche d’un accord des volontés inhérent au contrat.

Le règlement intérieur s’applique néanmoins également à ceux qui ont voté contre ses évolutions en Assemblée générale, selon la règle du mécanisme démocratique.

En cela, le règlement intérieur s’éloigne du contrat qui requiert un avenant signé des deux parties à chacune de ses évolutions.

C’est pour cette raison [nous soulignons] que le règlement intérieur n’est pas signé contrairement au contrat.

  • Faut-il appliquer les règles de la rupture brutale et du déséquilibre significatif aux relations commerciales entre la coopérative et les coopérateurs ?

Une abondante jurisprudence de la Cour de cassation le confirme.

Dans l’assistance, a néanmoins été évoqué l’existence d’un arrêt de cour d’appel contradictoire. Là est justement l’essence de ce colloque et de la doctrine, à savoir informer sur ce qui caractérise et forge les spécificités de fonctionnement d’une coopérative.

  • Faut-il « enfermer » le coopérateur par des mécanismes limitant son libre droit de retrait ?

La sécurisation du réseau est un thème essentiel au commerce organisé indépendant. 

L’un des intervenants a alerté sur la nécessité de garder à l’esprit que le coopérateur doit être heureux dans sa coopérative et ne pas se sentir « piégé ».

Le modèle contractuel de la franchise peut effectivement conduire dans certaines situations à cet effet.

Dans la coopérative, il n’y a pas de telles situations antagonistes, car la coopérative a pour objet de servir les coopérateurs qui sont justement ceux qui la gouvernent et décident des règles de fonctionnement qu’ils s’appliqueront à eux-mêmes.

  • Quid de la perte d’indépendance des commerçants qui rejoignent une coopérative ?

Cette perte d’indépendance est indispensable et inhérente au fonctionnement de la coopérative qui repose sur l’effort commun. La politique commerciale est plus efficace parce qu’elle est commune. Cela requiert donc de la part du commerçant d’accepter une limitation de sa politique commerciale individuelle.

En guise de conclusion, Daniel Tricot a pris de la hauteur et interrogé le premier alinéa de l’article 1833 du code civil selon lequel « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. » invitant le mouvement coopératif du commerce à réfléchir au fait que cet intérêt commun des associés n’est pas le même dans une coopérative que dans une société classique.