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Publié le 02 octobre 2019
La FCA publie régulièrement des doctrines sur le droit dans les coopératives de commerçants. C'est le moment de découvrir la nouvelle doctrine sur le cas des associés disposant de plusieurs points de vente.

La Fédération du Commerce et Associé qui représente le mouvement coopératif du commerce organise régulièrement des groupes de travail entre les juristes et autres opérationnels membres des coopératives de commerçants afin de « faire le lien » entre les dispositions règlementaires et les contraintes opérationnelles que rencontrent les coopératives.

Ces groupes de travail fournissent l’occasion de construire une doctrine sur le droit dans les coopératives de commerçants, très pratique, que la FCA met à la disposition de tout intéressé, et notamment les réviseurs agréés pour réviser une de commerçants détaillants, afin de leur apporter des éclairages utiles pour la réalisation de leur mission.

droit juridique

Grâce à la participation très active et régulière de ses membres, le groupe juridique de droit coopératif de la FCA a été en mesure de produire une nouvelle note de doctrine sur le sujet du droit de vote d’un associé disposant de plusieurs points de vente.

La qualité de l’associé coopérateur

L’associé coopérateur d’une coopérative de commerçants est l’associé qui bénéficie de ses activités et exerce une activité commerciale.

Lorsque le est exploité par une société commerciale, la qualité de commerçant est, en principe, conférée à cette seule société et non aux personnes physiques qui la dirigent.

La société d’exploitation est alors associé coopérateur en qualité d’associé personne morale.

La personne physique qui contrôle la société d’exploitation peut cependant prétendre à la qualité d’associé intéressé par l’activité et compétent pour en connaître selon les modalités prévues par les statuts de la coopérative, le cas échéant précisées dans son règlement intérieur.

L’application du principe « une personne, une voix »

Chaque associé coopérateur dispose d’une voix à l’assemblée générale.

Cette répartition égalitaire du droit de vote et les droits égaux dont disposent tous les associés dans la gestion de la coopérative garantissent l’expression d’un pouvoir démocratique.

Chaque associé détient un même droit de vote quel que soit le nombre de parts détenues dans la coopérative, quel que soit le chiffre d’affaires qu’il réalise avec la coopérative et plus généralement quelle que soit l’étendue de sa relation économique avec la coopérative.

A l’opposé du modèle capitalistique classique, au sein du modèle coopératif, le pouvoir n’est pas entre les mains des plus gros détenteurs de capitaux ni d’une quelconque manière réparti selon la puissance économique des actionnaires.

Dans la coopérative, le pouvoir est partagé par tous à droits égaux, quel que soit le capital détenu, l’ancienneté, la taille du point de vente, la localisation géographique, les services utilisés, etc.

Aussi, le fait de disposer de plusieurs points de vente et/ou d’une puissance économique plus importante, ne saurait conférer à un associé un droit de vote distinct des autres associés coopérateurs.

L’existence d’une forte relation intuitu personae

L’admission d’un associé s’effectue notamment en considération de la personne de l’associé et de sa volonté à contribuer à cet effort commun, appréciation par nature subjective.

Dans le cas le plus fréquent où l’associé est une personne morale, son admission en tant qu’associé coopérateur nécessite de prendre en considération l’activité de l’entreprise, son capital et ses dirigeants, à savoir la ou les personnes physiques qui la contrôle directement ou indirectement, et notamment leurs personnalité et engagements dans d’autres activités.

Lorsque ces éléments qui déterminent l’admission de l’associé sont appelés à changer, la qualité de l’associé peut alors être remise en cause.

A titre d’exemple, lorsque l’associé met en gérance, cède, créé ou transforme un ou plusieurs points de vente ou envisage de prendre des parts dans la société exploitant un autre point de vente, ces situations sont susceptibles de remettre en cause sa qualité d’associé lorsqu’elles ont été prises en considération au moment de son adhésion.

Le nombre de points de vente que l’associé apporte à la coopérative participe des éléments de l’activité de l’entreprise qui peuvent être pris en considération lors de son admission.

Rattachement de la qualité d’associé à la société d’exploitation

Un seul associé coopérateur est identifié en présence d’une société bénéficiaire des activités de la coopérative qui exploite un ou plusieurs points de vente dans un ou plusieurs établissements qui constituent autant de lieux d’exploitation commerciale distincts.

En revanche, plusieurs sociétés d’exploitation distinctes qui appartiennent à un même groupe ou qui sont contrôlées directement ou indirectement par les mêmes personnes, physiques ou morales, constituent autant d’associés coopérateurs distincts car chaque société d’exploitation est une personne morale distincte.

Pour comprendre en détail les motivations et implications de cette synthèse, nous vous invitons à télécharger la note ici.

La FCA invite tout un chacun, réviseurs, coopérateurs et autres lecteurs, à contribuer à l’enrichissement de ces notes qui pourront, le cas échéant, faire l’objet de mises à jour au gré des évolutions du droit et de la pratique.