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Publié le 27 octobre 2020
Dans le cadre de sa semaine de la simplification, la FCA propose des évolutions permettant de simplifier la vie des entrepreneurs. Après avoir parlé hier la parité dans les sociétés coopératives, la fédération évoque le crédit inter-entreprises.
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Les groupements d’indépendants ne peuvent pas, à l’instar des rapports entre une société mère et ses filiales, réaliser aisément des opérations de prêt au bénéfice de leurs membres, des indépendants.

La réglementation relative au crédit interentreprises, bien que récemment assouplie, limite encore drastiquement la possibilité pour un groupement de conclure des contrats de prêts avec les entrepreneurs même lorsqu’ils utilisent ses services et en sont les actionnaires (ex : de commerçants détaillants sous enseigne commune).

Nous proposons de simplifier le recours au crédit interentreprises au sein d’un d’indépendants.

Crédit inter-entreprises : des conditions réglementaires à simplifier

En principe, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel (monopole bancaire).

L’article L. 511-6 du Code monétaire et financier prévoit un certain nombre de dérogations à cette interdiction.

Le 3bis reproduit ci-dessous envisage plus spécifiquement l’hypothèse où existe un lien économique entre les deux opérateurs de nature à justifier l’octroi d’un prêt.

Malheureusement, le texte réglementaire de précision (art. Article R. 511-2-1-1 , du Code monétaire et financier) prévoient un ensemble de conditions complexes à remplir pour entrer dans cette condition du lien économique.

Extrait : « Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou un membre de son groupe si :

1° Elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet mentionnée à l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, une concession de licence d'exploitation de marque mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une franchise mentionnée à l'article L. 330-3 du code de commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l'article L. 144-1 du code de commerce ; »

Les modalités selon lesquelles l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées, s’avèrent d’une particulière complexité et sont suffisamment rigides pour dissuader de nombreux opérateurs à y recourir.

Dans le cas particulier des groupements d’indépendants, les conditions liées à l’existence d’une concession de licence d’exploitation de marque ou à une franchise sont trop restrictives car elles n’englobent pas l’ensemble des typologies de relations existant entre un groupement et ses commerçants membres (activités de négoce, de , de , etc. qui n’impliquent pas nécessairement l’existence d’une enseigne ou d’une licence de marque).

Pour autant, il ne saurait être discuté qu’un lien économique fort existe entre un groupement et ses membres qui l’ont créé en qualité de structure de moyen destinée à améliorer leurs affaires respectives.

Principe de simplification : la proposition de la FCA

Dans le cas d’un groupement de commerçants indépendants, la seule qualification d’un tel groupement au sens des articles L. 124-1 et suivants du code de commerce, devrait suffire à caractériser ce lien économique justifiant le recours au crédit inter-entreprises au sens de l’article L. 511-6, 3 bis du code monétaire et financier sans à avoir à identifier d’autres conditions.

Au-delà de la question des groupements de commerçants indépendants, un travail général de simplification des modalités prévues à l’article R. 511-2-1-1 du code monétaire et financier apparaît nécessaire pour rendre le dispositif dérogatoire pleinement opérationnel.

Nous proposons simplement d’ajouter à l’article R. 511-2-1 1°, II du Code monétaire et financier, un 4°) ainsi rédigé :

  • II. – Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou un membre de son groupe si :
  • 4° Elle intervient, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise emprunteuse en qualité de groupement de commerçants détaillants au sens des articles L. 124-1 à L. 124-16 du Code de commerce.

Retrouvez les propositions de la FCA :

Retrouvez les cinq propositions dans des articles dédiés :